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trampoline: diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

Vous trouverez ci-dessous, l'arrété du 1er juillet 2008 concernant la création de l'option trampoline pour le diplôme d'Etat de la jeunesse et des sports.
En voici les principaux points:

 


ARRETE
Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
 
NOR: SJSF0817040
 
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l’arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques » ;
Vu l’arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques » ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations,
Arrête :
 
Article 1
Il est créé une mention « trampoline » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
 
Article 2
La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste, dans le domaine du trampoline, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance 
― piloter un système d’entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d’entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
 
Article 3
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l’article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d’une expérience d’entraîneur en trampoline ;
― être capable d’analyser un exercice en trampoline répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d’une attestation d’entraînement en trampoline pendant au moins cinq cent quarante heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
― d’un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant en l’analyse d’un document vidéo permettant d’apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un exercice en trampoline ; la réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.
 
Article 4
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 3 le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants :
― brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques », spécialité « trampoline » ;
― diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques acrobatiques ».
Est dispensé de la production de l’attestation d’expérience d’entraînement mentionnée à l’article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité « trampoline » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle de la gymnastique mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport.
 
Article 5
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique du trampoline ;
― être capable d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d’entraînement en trampoline.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d’une séance d’entraînement en trampoline.
 
Article 6
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 5 le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants :
― diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques acrobatiques » ;
― brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques », spécialité « trampoline ».
 
Article 7
Les candidats titulaires de l’attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques » spécialité « trampoline » obtiennent de droit l’unité capitalisable (UC 3) « être capable de diriger un système d’entraînement en trampoline » et l’unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d’encadrer le trampoline en sécurité » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « trampoline ».
 
Article 8
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques », spécialité « trampoline » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « trampoline », s’ils ont exercé la fonction d’entraîneur de gymnastes du collectif France junior ou senior en trampoline. L’attestation d’entraîneur est délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.
 
Article 9
Le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques », spécialité « trampoline » est équivalent au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « trampoline ».
 
Article 10
Le directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
 
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’emploi
et des formations,
A. Beunardeau

 

 

 


Texte en gras et mise en page: Trampofun sarl
Source: http://www.legifrance.gouv.fr